C’est cette question, à savoir plus précisément si la donation d’un immeuble faisant partie de la fortune commerciale met fin au différé d’imposition, qui fait l’objet de l’arrêt 2C_284/2021 du Tribunal fédéral du 11 avril.
L’article 18a alinéa 1 LIFD et l’article 8 alinéa 2bis LHID ne donnent pas la définition de ce qui est une aliénation. Au terme de son analyse et face notamment à une doctrine excluant la donation de l’aliénation, le tribunal arrive à la conclusion opposée, à savoir que la notion d’aliénation couvre la donation.
Puis, l’arrêt traite de la question suivante : le différé instauré par ces dispositions légales est-il un report d’imposition ou un report de paiement de l’impôt ? En d’autres termes, quelle est la plus-value imposée comme revenu – celle prise sur l’immeuble entre le report de l’imposition et l’aliénation ultérieure ou celle jusqu’au différé seulement, la plus-value après le différé constituant un gain en capital exonéré issu de l’aliénation d’un élément de la fortune privée ? Le tribunal, en suivant la position de l’Administration fédérale des contributions dans sa circulaire n° 28 du 3 novembre 2010, conclut en faveur de la première interprétation.