Semaine 18/22 – Suisse – La protection du secret professionnel dans le contexte de l’assistance administrative internationale

C’est du secret professionnel du notaire qu’il s’agit dans l’arrêt A-3221/2018 du Tribunal administratif fédéral du 6 avril.

L’absence de mention d’autres représentants légaux à l’article 8 alinéa 6 LAAF ne suffit pas à l’exclure du champ du secret professionnel d’une CDI – en l’occurrence de l’article 25bis paragraphe 3 lettre c. CDI CH – E -, dès lors que la LAAF n’a pas de portée autonome.

Le tribunal a débouté le recourant, qui, afin de s’opposer à la transmission à l’Etat requérant de documents recueillis auprès d’une banque, tentait de faire admettre que celle-ci avait dans les circonstances agies comme auxiliaire du notaire, bénéficiant à ce titre de la protection de son secret professionnel.

La question de l’opposabilité par le notaire à la transmission de documents obtenus de son étude en rapport avec son activité ès qualités, au motif de la protection par son secret professionnel, n’a donc pas eu à être examinée.