L’article 18 alinéa 4 LIFD, qui dispose que les bénéfices d’aliénation d’immeubles agricoles et sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement, a donné lieu à un nouvel arrêt du Tribunal fédéral – 2C_437/2018 du 25 mars.
A l’instar de ce qui avait été jugé le 9 mars dans l’arrêt 2C_202/2017 (voir notre blog de la semaine 16/20), le Tribunal fédéral confirme que dans le cadre de cette disposition légale, il faut prendre en compte les amortissements cumulés dans leur globalité, c’est-à-dire sans distinction des parties de l’immeuble auxquelles ils avaient été appliqués, et cela quand bien même ils auraient le cas échéant été comptabilisés séparément.