Semaine 17/20 – Suisse – TVA : De la taxation par estimation

L’arrêt 2C_885/2019 du Tribunal fédéral du 5 mars permet de rappeler, une fois de plus, quelques règles de procédure qui reviennent constamment dans la jurisprudence :

1. Concernant les principes constitutionnels :

a) Le droit d’être entendu (art. 29 al.2 Cst.) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, et d’obtenir qu’elles soient prises en compte, lorsqu’elles sont de nature à influer sur la décision à prendre. L’autorité peut cependant renoncer à les considérer lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction, et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion.

b) Le refus d’une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être attaqué que pour arbitraire (art. 9 Cst.), exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Il n’y a arbitraire dans l’appréciation des preuves que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables.

2. Concernant le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral :

La constatation des faits par l’instance antérieure lie le Tribunal fédéral et ne peut être attaquée que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. Une démonstration circonstanciée de l’arbitraire commis dans l’établissement des faits est une condition pour que ce grief ne soit pas écarté (art. 106 al. 2 LTF).

3. Concernant la taxation par estimation en matière de TVA :

L’article 79 alinéa 1 LTVA oblige l’Administration fédérale des contributions de procéder à une taxation par estimation lorsque :

a) Les éléments comptables font défaut ou sont incomplets, ou

b) Les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité.

Une taxation par estimation ne peut être attaquée que pour l’absence de l’une ou l’autre des conditions légales. Lorsqu’une taxation par estimation a été rendue dans le respect de ces conditions légales, l’examen ne porte que sur les éventuelles fautes ou erreurs manifestes, dont la preuve incombe au recourant.

4. Concernant l’effet dévolutif d’un recours :

Dans le recours, rejeté, à la base de cet arrêt, il était fait grief à l’Administration fédérale des contributions d’avoir violé l’article 81 alinéa 2 LTVA. Dès lors que le recours au Tribunal administratif fédéral a un effet dévolutif complet, il n’est pas possible de s’en prendre, devant le Tribunal fédéral, à la décision de l’Administration fédérale des contributions.