La question en titre s’est posée devant le Tribunal fédéral dans la cause 9C_177/2025 qu’il a jugée le 11 mars en relation avec l’article 85 LCP/GE, dont la spécificité se trouve dans le mécanisme du report : au lieu de surseoir sur le prélèvement de l’impôt jusqu’à la prochaine aliénation imposable (voir notamment nos blogs des semaines 45/24, 11/25 et 6/26), l’impôt est prélevé au moment de la vente de l’immeuble et il est restitué si les conditions du remploi sont réalisées. Dans le cas d’espèce, le gain à la vente de l’immeuble avait été soumis au taux 0%, ce qui avait conduit l’autorité de taxation, recourante, à refuser le remploi au moment de la seconde vente.
Pour autant, le paiement de l’impôt n’est pas une condition à la reconnaissance du remploi, comme il en ressort de la liste exhaustive de l’article 12 alinéa 3 lettre e. LHID (voir notamment notre blog de la semaine 17/25). La restitution de l’impôt est une conséquence du remploi et non pas une condition de celui-ci.
Le remploi a pour effet qu’en cas d’aliénation de l’immeuble de remplacement, le gain immobilier doit être imposé au taux correspondant à la durée de possession cumulée des deux immeubles, ce qui n’est pas contraire à la LHID.
Le recours a été rejeté.