Semaine 16/24 – Suisse – Imposition du revenu d’une activité à l’étranger pour le compte de la Confédération

Le contentieux ayant abouti à l’arrêt 9C_496/2023 du Tribunal fédéral du 29 février concernait le pays de l’assujettissement illimité des recourants pour l’année en cause – le Luxembourg où ils avaient déménagé et où le mari exerçait une activité pour le compte de la Confédération ou la Suisse, et plus particulièrement le canton de leur précédent domicile fiscal.

En fait, en matière d’IFD, ce n’est pas, d’un point de vue formel, l’assujettissement qui était litigieux, mais la compétence du canton de leur dernier domicile en Suisse de les taxer. En effet, en raison de l’activité de l’époux, cette compétence est attribuée au canton de sa commune d’origine par l’article 3 alinéa 5 LIFD ; ce canton deviendrait compétent même si l’épouse devait conserver son domicile antérieur en Suisse. Rendue par un canton sans compétence, la taxation du canton du dernier domicile était nulle, selon le tribunal, qui s’est référé à son arrêt 2C_806/2019 du 8 juin 2020. A l’instar de ce qu’il avait décidé dans cet arrêt, le tribunal a renoncé à envoyer la cause à l’Administration fédérale des contributions selon l’article 108 alinéa 1 LIFD et a simplement confirmé la compétence de taxer du canton d’origine de l’époux.

Quant à la question de fond – de savoir si le centre des intérêts vitaux se trouvait au Luxembourg ou dans le canton du précédent domicile fiscal -, le tribunal a d’abord rappelé que compte tenu des domiciles séparés et en dépit de l’article 9 alinéa 1 LIFD, il fallait déterminer le centre des intérêts vitaux de chaque époux. Son examen l’a conduit à la conclusion que les deux époux avaient eu, durant l’année en cause, leur domicile au sens de l’article 3 alinéa 2 LIFD au Luxembourg ; leur assujettissement illimité en Suisse ne découlait donc pas de l’alinéa 1, mais de l’alinéa 5 de ce même article, avec pour conséquence, l’attribution de la compétence de taxer au canton d’origine de l’époux. Cette attribution ne porte pas préjudice à l’application de la CDI CH-L.

Concernant l’ICC, le tribunal a rappelé la concordance de l’article 3 alinéa 2 LHID avec l’article 3 alinéa 2 LIFD. Selon le raisonnement développé au sujet de l’IFD, le tribunal est arrivé à la même conclusion concernant l’ICC, à savoir qu’il n’y avait pas d’assujettissement illimité des époux. A la différence de la LIFD, la LHID ne prévoit pas d’imposer en Suisse, les revenus rémunérant une activité déployée pour le compte de la Confédération à l’étranger et à ce titre exonérés dans le pays de la source.