Semaine 16/23 – Suisse – Estimation des immeubles détenus en propriété directe par un fonds de placement collectif ouvert

La LPCC contient ses propres dispositions relatives à l’estimation des immeubles des fonds immobiliers – articles 90 alinéa 2 (« valeur vénale estimée ») et 88 alinéa 2 (en l’absence de cours du jour, « au prix qui pourrait être obtenu si l’immeuble était vendu avec soin au moment de l’évaluation »), complétées notamment par les articles 92 et 93 OPCC.

De son côté, l’article 20 alinéa 1 LHID assimile ces fonds aux personnes morales et, selon l’article 29 alinéas 1 et 2 paragraphe c. de la même loi, l’impôt sur le capital a pour objet le capital propre, lequel correspond à la fortune nette, déterminée par application des dispositions réservées aux personnes physiques, donc selon les articles 13 et 14 LHID ; implicitement, il y a renvoi à l’évaluation cantonale des immeubles. C’est ainsi que la valeur de rendement peut aussi être prise en considération – mais de manière non exclusive – pour l’évaluation de la fortune aux fins de l’impôt sur le capital.

C’est précisément sur cette différence d’évaluation que porte l’arrêt 9C_603/2022 du Tribunal fédéral du 13 mars. Selon cet arrêt, l’évaluation faite sur la base des dispositions cantonales (en l’occurrence art. 50 let. a LIPP/GE), découlant directement de l’article 14 alinéa1 LHID, est conforme au droit fédéral et l’emporte sur les règles d’évaluation de la LPCC.