Semaine 15/23 – Suisse – Imposition chez l’actionnaire de la distribution de l’apport caché fait par lui à la société ?

Posée pour la première fois au Tribunal fédéral dans la cause 9C_678/2021, jugée le 17 mars, la question litigieuse  était de savoir si la restitution à l’actionnaire de l’apport en capital caché qu’il avait fait à la société – sous la forme de reprise par lui à titre gratuit de la dette hypothécaire de celle-ci, sans que ladite reprise fût passée par le compte de résultat – constituait un revenu imposable en vertu de l’article 20 alinéa 1 lettre c. LIFD ou un remboursement de capital non imposable conformément à l’alinéa 3 de ce même article.

Le tribunal a relevé d’abord que pour être qualifiée de remboursement de capital, il n’est pas exigé par l’article 20 alinéa 3 LIFD que la restitution provienne d’un compte séparé où l’apport a été comptabilisé, à la différence de l’article 5 alinéa 1bis LIA. Par l’effet d’une interprétation à la fois grammaticale, historique et systématique de l’article 20 alinéa 3 LIFD, il est arrivé à la conclusion que la comptabilisation n’est pas une condition d’application et donc que l’apport en capital ait été fait de manière ouverte (comptabilisé) ou cachée (non comptabilisé), sa restitution constitue bien un remboursement non imposable. Il a relevé au passage que l’article 125 alinéa 3 LIFD est une disposition de droit formel et non pas matériel et n’est dès lors pas pertinent pour l’analyse.

Aussi la LIA ne peut-elle pas servir à élargir le champ d’application de la LIFD.