Ce n’est pas le principe même de la déduction qui était litigieux dans la cause 2C_354/2022 que le Tribunal fédéral a jugée le 20 mars, mais son étendue. Plus précisément, le recourant, qui versait une telle pension à son ex-épouse – alors que son épouse actuelle vivait séparée de lui en Allemagne où elle avait son domicile et travaillait -, se prévalait d’une déduction selon la méthode objective, alors que l’instance antérieure, que le Tribunal fédéral a suivie, avait admis une déduction proportionnelle à son seul revenu.
La déduction proportionnelle est prévue à l’article 35 alinéa 3 LIFD, pour ce qui est des déductions sociales.
Dans le silence de la loi, les frais d’acquisition du revenu représentent des déductions « organiques » et doivent être rattachés directement au revenu de chacun des époux, en raison de leur connexité matérielle.
Quant aux autres déductions, « générales », dont le rattachement n’est non plus pas traité dans la loi, elles sont entre les déductions sociales et les déductions organiques. Leur rattachement doit se faire au regard de l’existence ou non d’une connexité matérielle avec le revenu imposable qu’elles viendront réduire.
Dans le cas d’espèce, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre le revenu réalisé par le recourant et la pension versée par lui à son ex-épouse et n’a, par conséquent, admis qu’une déduction proportionnelle.