Dans la cause (2022) JRC 52, jugée par la Cour Royale de Jersey le 28 février, il s’agissait à nouveau (voir notamment notre blog de la semaine 34/21) de déterminer les conséquences sur l’existence même d’un trust de l’erreur au moment de sa création que le constituant invoquait.
Aux trois questions – (i) le constituant était-il dans l’erreur au moment de la création du trust ou du transfert des actifs au trustee, (ii) le trust ou le transfert aurait-il été fait sans cette erreur, (iii) l’erreur a-t-elle été aussi grave pour justifier la décision de la cour dans le sens de la requête d’annulation -, la cour a répondu par l’affirmative après « quelques hésitations ». Elle a fait une distinction entre le constituant – qui pend un risque fiscal, rétrospectivement mal calculé, et à qui il ne faut pas accorder plus de sympathie qu’à un joueur -, et le constituant – qui n’a pas conscience des risques qu’il prend, même s’il est guidé par la même motivation d’économie d’impôts, et à qui il n’y a pas lieu d’imputer la faute éventuelle de ses conseillers fiscaux. De jurisprudence constante, il convient de reconnaître l’erreur à ce constituant-ci et de lui éviter ainsi le cas échéant des procédures risquées en responsabilité contre ses conseillers.