Dans la cause 9C_237/2023, sur laquelle le Tribunal fédéral a statué le 5 mars, les parties étaient opposées sur la qualification fiscale de la prime que le recourant avait reçue de son employeur au terme de son contrat de travail, à savoir si elle pouvait bénéficier de l’imposition séparée selon l’article 38 LIFD par l’effet du renvoi qu’opère l’article 17 alinéa 2 LIFD. Pour qu’un tel renvoi puisse avoir lieu, il faut, selon la jurisprudence, que le capital attribué revête un caractère de prévoyance prépondérant (voir notamment nos blogs des semaines 9/19 et 44/19). Dans sa circulaire n°1 du 3 octobre 2002, l’Administration fédérale des contributions précise la notion de caractère prépondérant par la réunion de trois conditions : (i) départ de l’entreprise après l’âge de 55 ans révolus, (ii) abandon définitif de l’activité lucrative, (iii) présence d’une lacune de prévoyance découlant du départ de l’entreprise ou de l’institution de prévoyance.
En l’occurrence, l’abandon définitif de l’activité ne pouvait être exclu, compte tenu du profil professionnel du recourant.
Le tribunal a ainsi rejeté le recours, y compris pour ce qui est des ICC, puisque, au regard de l’identité entre les dispositions cantonales et celles de la LIFD, l’arrêt attaqué ne s’avérait pas arbitraire.