Pour que la contribution d’entretien que fait un contribuable soit déduite de son revenu imposable, l’article 35 alinéa 1 lettre b. LIFD pose deux conditions. L’une concerne la situation de la personne nécessiteuse : elle doit être totalement ou partiellement incapable, pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté, d’exercer une activité lucrative pour subvenir à ses besoins. L’autre a trait au montant de l’aide accordée : il ne doit pas être inférieur à CHF 6’500.
Aucune de ces conditions ne caractérisait l’aide accordée par le recourant dans la cause 2C_656/2020, jugée par le Tribunal fédéral le 16 mars. Il avait certes aidé son frère, mais celui-ci avait librement choisi de venir faire des études en Suisse ; il ne se trouvait donc pas dans une situation d’indigence objective. Et la contribution litigieuse, fournie partiellement en espèces et partiellement en nature, n’atteignait pas le seuil de la disposition légale.
Le recours a donc été rejeté.