Le droit que les articles 114 LIFD et 41 alinéa 1 LHID accordent au contribuable de consulter son dossier fiscal fait partie de son droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. Cst).
Dans l’arrêt 2C_181/2019 ; 2C_182/2019 ; 2C_183/2019 du 11 mars, le Tribunal fédéral rappelle que ces dispositions fiscales ne précisent pas comment le droit de consulter le dossier est exercé. Le litige porté devant lui est relatif précisément à cette question.
Le lieu de consultation est, selon a jurisprudence du Tribunal fédéral, le siège de l’autorité. L’envoi de pièces au contribuables ne peut se faire, dans le silence de la loi, qu’entre les mains de son représentant, à la condition que celui-ci soit inscrit au barreau, et sans qu’il s’agisse d’un droit de l’avocat.
Cette différence de traitement, basée sur une pratique admise, n’est pas conforme à la LPD, mais toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette loi ne s’applique pas aux données fiscales.
Dans la procédure pour les délits fiscaux prévus aux articles 186 et 187 LIFD, conformément à l’article 188 LIFD, ce sont les dispositions du CPP qui s’appliquent.