Semaine 13/24 – Suisse – Représentation contractuelle et notification des décisions / restitution des délais

L’arrêt 9C_304/2023 du Tribunal fédéral du 21 février s’inscrit dans la suite des arrêts 2C_872/2018 du 18 décembre 2018 (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 1/19) et 9C_711/2022 du 17 novembre 2023 (voir notamment notre blog de la semaine 50/23). En voici l’essentiel.

La représentation contractuelle, selon les articles 32 ss CO aux fins de l’IFD, est possible dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable n’est pas nécessaire. L’autorité peut exiger la production d’une procuration écrite, mais n’y est pas contrainte. Le rapport de représentation au sens des articles 32 ss CO peut aussi, selon les circonstances, résulter d’actes concluants pour autant que ceux-ci puissent être compris par les tiers selon le principe de la confiance comme une désignation claire du représentant.

Lorsqu’un représentant fiscal est désigné, formellement ou par actes concluants, c’est à son adresse que les notifications doivent être envoyées et si elles ne le sont pas, elles sont irrégulières et aucun désavantage en découlant ne peut être mis à la charge du contribuable.

In casu, les faits invoqués par la recourante ne pouvaient valablement pas fonder des actes concluants d’une représentation fiscale et dès lors la notification en cause avait été valablement faite auprès d’elle, directement.

L’article 133 alinéa 3 LIFD pose les conditions dans lesquelles, exceptionnellement, il peut y avoir une restitution du délai pour déposer une réclamation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence temporaire du domicile peut constituer un empêchement qualifié à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires fussent accomplis en temps utiles, au besoin par un tiers.

En l’espèce, l’administrateur de la société recourante savait qu’il allait partir en vacances à l’étranger. Le fait qu’il ait négligé d’assurer l’acheminement du courrier pendant son absence pour que la notification de la décision ne fût pas tardive empêche la restitution du délai.