Appréhendée par l’instance antérieure sous l’angle de vente d’un manteau d’actions, la matière imposable résultant de la vente d’une participation a été jugée par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2C_135/2021 du 2 mars, en tant que produit d’une liquidation partielle indirecte au sens des articles 20a alinéas 1 lettre a. et 2 LIFD et 7 alinéas 1 lettre a. et 2 LHID, repris par le droit cantonal. La notion de manteau d’actions ne relève en effet pas des impôts directs.
C’est la réalisation de deux conditions de la liquidation partielle indirecte– distribution de la substance non nécessaire à l’exploitation, existant et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, et la connaissance de la venderesse du mode de financement du prix d’achat par prélèvement des moyens ainsi disponibles – qui était au centre du litige.
Une telle distribution peut se produire, comme dans le cas présent, dans le cadre de la fusion par absorption de la société-cible par la société acquéreuse dans le délai de blocage. L’existence de la substance non nécessaire à l’exploitation se détermine selon les critères de l’économie d’entreprise (§ 4.6.3. de la circulaire n° 14 de l’Administration fédérale des contributions du 6 novembre 2007). Le fait d’être en présence d’une liquidation non pas partielle mais intégrale n’exclut pas l’application des dispositions topiques.
Quant à la participation de la venderesse à la réalisation de la liquidation indirecte, l’appréciation qu’en avait faite l’autorité inférieure n’était en rien manifestement incorrecte, selon le tribunal.