Semaine 13/22 – Suisse – Prescription de la créance d’impôt anticipé ; prestation appréciable en argent sous forme de prêt à l’actionnaire

L’un des points litigieux dans la cause A-1368/2021, qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 mars, concernait la prescription de la créance d’impôt anticipé, découlant de prestations appréciables en argent faites par la recourante à son actionnaire. Pour que la prescription ne soit pas calculée d’après les dispositions de la LIA mais de la DPA, il faut que les conditions objectives d’une infraction à la législation administrative fédérale soient réalisées, ce qui est notamment le cas lorsqu’une prestation appréciable en argent soumise à l’impôt anticipé n’a pas été déclarée par le contribuable. En l’espèce, la prescription de la créance n’avait été acquise au regard ni de la DPA ni de la LIA.

Pour ce qui est de l’autre point litigieux, à savoir la qualification du prêt accordé à l’actionnaire de prestation appréciable en argent, le tribunal s’est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il faut examiner l’intention des parties de ne pas compter sur le remboursement du prêt. Faute de volonté commune de voir le prêt remboursé, l’on est en présence d’un prêt simulé, qui seul doit être qualifié de prestation appréciable en argent. Pour que la simulation soit établie, il n’est pas requis que les conditions strictes de l’article 18 alinéa 1 CO soient remplies ; elle doit néanmoins reposer sur des indices clairs dont la preuve est à la charge de l’autorité fiscale. (La synthèse des indices déterminants avait été faite par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_961/2010 ; 2C_962/2010 du 30 janvier 2012.) En premier lieu, le tribunal a estimé que pour fixer la créance, l’Administration fédérale des contributions n’aurait pas dû se fonder uniquement sur les conclusions en aval de l’autorité cantonale concernant le revenu de l’actionnaire dont la taxation était entrée en force. Puis, tout en admettant que certains indices penchant en faveur d’une simulation fussent réunis, le tribunal a jugé, au vu de l’ensemble des circonstances, que le prêt n’avait pas été simulé et que, par voie de conséquence, il n’était pas constitutif d’une prestation appréciable en argent.

Voir aussi notre blog de la semaine 49/21.