La déductibilité de ces intérêts n’était pas litigieuse dans la cause 2C_434/2021 jugée par le Tribunal fédéral le 3 mars ; elle avait déjà été admise par la jurisprudence (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 30/18). C’est la période de leur prise en compte qui se trouvait au centre du litige, l’autorité de taxation et la dernière instance cantonale soutenant que c’est l’échéance qui en est déterminante, alors que pour le recourant et l’instance intermédiaire, les intérêts courus pour chaque période auraient dû être pris en compte durant chaque période.
Le tribunal a jugé comme suit :
- Aux fins de l’IFD :
- comme des bordereaux provisoires n’avaient pas été invoqués, les intérêts moratoires ne pouvaient être déductibles qu’à la suite de la notification des bordereaux définitifs ;
- l’exigibilité des intérêts moratoires sur acomptes et de l’intérêt moratoire négatif est régie par le droit cantonal, l’article 53 alinéa 1 LHID ne traitant pas de cette question ; en l’espèce, en l’absence de griefs fondés sur l’article 106 alinéa 2 LTF, le tribunal ne pouvait pas s’écarter de l’arrêt de la dernière instance cantonale.
Le recours a été rejeté pour ce qui est de l’IFD.
- Aux fins de l’ICC :
- pour le revenu : l’article 9 alinéa 2 lettre a. LHID, repris par le droit cantonal, correspond à l’article 33 alinéa 1 lettre a. LIFD et le recours est rejeté sur ce point pour les mêmes motifs que pour l’IFD ;
- pour la fortune : la disposition cantonale applicable précise, en complément à la LHID, que seule les dettes « effectivement » dues sont déductibles ; dans le cas d’espèce, les intérêts moratoires et compensatoires négatifs n’étant dus qu’après la période fiscale en cause, le recours a été rejeté sur ce dernier point aussi.