Semaine 13/21 – Suisse – L’intermédiaire au sens du droit de timbre de négociation

C’est la qualité d’intermédiaire de la recourante, commerçante de titres au sens de l’article 13 alinéa 3 lettre d. LT, qui était litigieuse dans la cause 2C_638/2020, jugée par le Tribunal fédéral le 25 février.

L’article 13 alinéa 1 LT n’en contenant pas de définition propre, le tribunal s’est tourné, pour la cerner, vers d’autres dispositions de la LT, qu’il n’a pas jugées suffisamment pertinentes, puis vers le CO. L’activité de l’intermédiaire au sens de l’article 17 alinéa 3 lettre b. LT et du courtier d’indication au sens de l’article 412 alinéa 1 CO se caractérise par une activité conduisant à un résultat entre les parties, dont dépend son droit à la rémunération, d’une part, et la naissance de la créance fiscale d’autre part. Le même  lien de causalité est au centre de l’analogie. L’intérêt économique que peut avoir l’intermédiaire à la réalisation de la transaction n’est pas à prendre en considération en matière de droit de timbre, contrairement à ce qui peut être le cas au regard des impôts directs ou de la TVA.

A la question de savoir si la recourante, société faîtière d’un groupe international, est aussi soumise au droit de timbre de négociation en relation avec l’acquisition par l’une de ses filiales d’une société à l’étranger, le tribunal a répondu par l’affirmative dès lors que le lien de causalité entre son activité en tant que courtier d’indication et l’acquisition de la société-cible était établi. Il a donc rejeté son recours.