Dans son arrêt 2C_962/2019 du 19 février, le Tribunal fédéral revient sur la rigueur des conditions posées à une demande de révision.
La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de le faire valoir dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible. Le seul facteur décisif est celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire, le but de la révision en tant que procédure extraordinaire et subsidiaire n’étant pas de réparer les omissions évitables, commises au cours de la procédure ordinaire (voir aussi notre blog de la semaine 43/19).