Dans la cause A-553/2021 que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 8 février, il s’agissait de déterminer si les versements annuels forfaitaires faits contractuellement par les autorités cantonales et communales à une association consacrant son activité à des thèmes politiques tombaient sous le coup de l’article 18 alinéa 2 lettre a. LTVA ou constituaient en revanche une contre-prestation.
Le tribunal a rappelé que la distinction entre subventions et contreprestations peut s’avérer difficile à établir et que dans chaque cas il faut examiner l’ensemble des circonstances. Les versements opérés dans le cas d’espèce n’étaient qu’un moyen de financement parmi d’autres des activités de l’association, en échange desquels aucune contreprestation spécifique ne pouvait être identifiée. Tombant donc sous le coup des articles 18 alinéa 2 lettre a. LTVA et 29 OTVA, ces versements n’entraient pas en ligne de compte pour la TVA.