Semaine 10/22 – Suisse – De l’assistance administrative internationale

De l’arrêt A-5216/2021 du Tribunal administratif fédéral du 15 février, l’on peut retenir le rappel de plusieurs notions-clés en matière d’assistance administrative internationale, telles qu’elles ont été développées par la jurisprudence, à savoir :

  • la notion de détention de comptes bancaires par le contribuable étranger visé s’entend au sens large et couvre non seulement les comptes dont il est personnellement titulaire, mais aussi des comptes sur lesquels il a un pouvoir de disposition économique notamment soit parce qu’il en est le bénéficiaire économique soit par le biais d’une procuration,
  • est personne concernée au sens de l’article 3 lettre a. LAAF la personne identifiée comme contribuable dans la demande d’assistance, mais dans certains cas d’autres personnes peuvent se trouver impliquées dans la mesure où les informations en faisant état sont de nature à élucider la situation du contribuable visé,
  • dans la mesure où l’Etat requérant n’a pas fourni de garantie sur l’origine des données à la base de sa demande, l’utilisation par lui des données volées à l’étranger ne constitue pas en soi une violation du principe de la bonne foi,
  • la résidence alléguée hors de l’Etat requérant ne peut faire qu’exceptionnellement obstacle à la pertinence vraisemblable des renseignements requis (voir notamment de notre blog de la semaine 50/21),
  • l’obligation de communication que l’article 127 LIFD met à la charge de détenteurs d’informations permet à l’Administration fédérale des contributions d’obtenir les renseignements vraisemblablement pertinents requis par la voie conventionnelle,
  • lorsque l’Etat requérant déclare avoir épuisé les sources internes habituelles de renseignements, il n’y a pas lieu, sous réserve d’éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux, de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité,
  • compte tenu de l’existence de conceptions différentes de la protée du principe de spécialité, l’Administration fédérale des contributions doit, lors de la transmission des renseignements à l’Etat requérant, informer celui-ci de l’étendue de la restriction de les utiliser.