Semaine 11/21 – Suisse – De l’imposition des rentes viagères temporaires

Les articles 22 alinéa 3 LIFD et 7 alinéa 2 LHID disposent que les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont imposables à concurrence de 40%.

La question litigieuse que le Tribunal fédéral a tranchée le 17 février dans  l’arrêt 2C_437/2020 portait sur la qualification des prestations d’assurance reçues par les recourants et notamment de la restitution d’un excédent du capital.

Le tribunal a rappelé que pour tomber sous le coup des dispositions précitées, les rentes doivent avoir un caractère aléatoire, par opposition aux rentes certaines. Entre les rentes certaines et les rentes viagères classiques, il est une forme de rentes hybrides – les rentes viagères temporaires. Comme les rentes viagères classiques, ces rentes sont versées au bénéficiaire de son vivant et le risque économique est à la charge de leur débiteur ; toutefois, le contrat les soumet à une durée déterminée, à moins que le décès du bénéficiaire ne mette un terme à leur versement avant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les rentes viagères temporaires doivent être imposées à concurrence de l’intérêt effectif qu’elles contiennent au sens des articles 20 alinéa 1 lettre a. LIFD et 7 alinéa 1 LHID et non pas forfaitairement, comme le prévoient les articles 22 alinéa 3 LIFD et 7 alinéa 2 LHID. Toutefois, pour être qualifiées de rentes temporaires au sens fiscal, elles ne doivent pas être conclues pour plus de cinq ans, le risque de décès de l’assuré pendant la période contractuelle doit, compte tenu de son âge, être improbable et l’assurance doit être destinée à financer une retraite anticipée ou une période de formation d’assurés de moins de 60 ans. Pour des raisons de cohérence, la restitution éventuelle de primes doit suivre le même traitement.

Le recours visant à écarter l’application de l’imposition forfaitaire à concurrence de 40% a été rejeté, les conditions de la rente temporaire n’étant, selon l’analyse du tribunal, pas réunies. Le montant excédentaire restitué aux recourants devait aussi être imposé à concurrence de 40%.