Pour qu’une procédure de rappel d’impôt ordinaire puisse être introduite, dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale concernée, il faut que l’autorité de taxation n’ait pas eu connaissance de faits ou moyens de preuve existants au moment de la taxation, d’une part, et que, pour cette raison, il y ait eu insuffisance d’imposition, d’autre part (art. 53 al. 1 LHID et 151 al. 1 LIFD). Il en va de même à cet égard pour le contribuable, lorsqu’il entend, de son côté, demander la révision d’une taxation entrée en force.
Dans l’arrêt 2C_263/2018 du 11 février, le Tribunal fédéral a jugé, en substance, que l’absence de connaissance au sens de ces dispositions ne pouvait justifier un rappel d’impôt ordinaire lorsque les autorités ont failli à leurs obligations de communication, posées à l’article 39 LHID ; dans le cas d’espèce, le contribuable avait en effet déposé dans les délais sa déclaration d’impôt complète dans le canton de son domicile principal et c’est le canton de son domicile secondaire qui avait ouvert une procédure de rappel d’impôt ordinaire. Le tribunal a aussi jugé incompatible avec les articles 47 alinéa 1 et 53 alinéa 1 LHID la pratique des autorités de ce dernier canton consistant à ne considérer les informations comme consignées qu’une année après leur réception.