Dans l’arrêt 9C_688/2023 du 4 décembre, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en rapport avec l’article 53 alinéa 1 LHID, selon laquelle il est toujours possible pour l’autorité de taxation d’étendre la procédure de rappel d’impôt à d’autres éléments imposables qu’elle serait amenée à détecter au cours de ses investigations, mais qu’elle ne peut procéder de la sorte que dans le respect des conditions matérielles présidant au rappel d’impôt.
Le litige de la cause portait sur la question de savoir si c’est à bon droit que, après avoir engagé la procédure de rappel d’impôt concernant des éléments de revenu, l’autorité de taxation l’a valablement élargie à des éléments de fortune, sans que la communication au contribuable n’en eût été faite par un courrier muni de signature manuscrite. Le tribunal a répondu par l’affirmative en soulignant que le texte légal ne prescrivait pas cette forme, d’une part, et, d’autre part, que le droit du contribuable d’être entendu avait été respecté dès lors que le courriel de l’autorité l’informait en quoi les reprises au niveau de la fortune étaient justifiées, comment les suppléments d’impôts étaient calculés et pourquoi les conditions présidant au rappel d’impôt complémentaire étaient réunies.
Il avait déjà aussi jugé que même si la forme prescrite pour la communication de l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt n’est pas observée, la violation du droit d’être entendu en découlant n’entraîne pas la nullité de cette procédure et que le vice peut être réparé ultérieurement.