Dans leur demande d’assistance administrative qui a fait l’objet de l’arrêt A-3773/2018 du 8 février du Tribunal administratif fédéral, les autorités russes cherchaient à connaître notamment les bénéficiaires économiques d’une société suisse, récipiendaire d’intérêts en provenance de Russie. Cette demande, fondée sur l’article 25a CDI CH – RU avait donc trait à la correcte application de l’article 11 CDI, et non pas de la législation interne russe comme c’est le plus souvent le cas des demandes de renseignements.
Le Tribunal administratif fédéral a donné raison à la société recourante en rappelant que la notion de bénéficiaire effectif se rattache non pas aux actifs générant le revenu (le prêt accordé par la société suisse) comme c’est le cas notamment en matière de blanchiment d’argent, mais au revenu conventionnel lui-même (les intérêts payés). Ainsi, l’identification des bénéficiaires économiques de la société suisse ne s’avérait pas vraisemblablement pertinente pour l’application de la CDI.