Semaine 09/19 – Suisse – Prestations appréciables en argent au sens de l’impôt anticipé

L’intérêt de l’arrêt A-1200/2018 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 13 février réside dans le rappel qu’il contient des notions fondamentales et de la répartition du fardeau de la preuve.

Une prestation appréciable en argent faite sous forme de distribution de bénéfices cachée se caractérise par les quatre éléments ci-dessous, réunis cumulativement :

    1. A/ Une prestation, qui ne constitue pas un remboursement de capital, est faite par la société sans contreprestation équivalente et conduit à l’appauvrissement de la société.
    1. B/ La prestation est faite directement ou indirectement (par l’intermédiaire de personnes qui lui sont proches) à un détenteur de droits de participation.
    1. C/ Cette prestation a sa cause précisément dans le rapport participatif de détention de participations, en ce sens qu’elle n’aurait pas été faite dans les mêmes conditions à un tiers, et à ce titre elle apparaît inhabituelle.
    1. D/ Le caractère inhabituel de la prestation et en particulier la disproportion entre elle et la contreprestation sont reconnaissables pour les organes de la société.

Selon la jurisprudence fédérale la plus récente, les deuxième et troisième caractéristiques sont à appréhender ensemble.

Voir sur ce qui précède aussi le blog de Ilex Fiduciaire SA de la semaine 8/17.

Le fardeau de la preuve de la prestation appréciable en argent se répartit comme suit :

  1. L’autorité fiscale doit apporter la preuve des caractéristiques ci-dessus, y compris lorsque celles-ci portent sur des faits négatifs.
  2. Ce n’est que lorsque cette preuve est apportée exhaustivement qu’il revient au contribuable de la renverser.
  3. La notion de justification commerciale, tirée du droit des impôts directs, n’est pas une composante de la prestation appréciable en argent en matière d’impôt anticipé.
    Cependant, lorsqu’on est en présence d’une charge justifiée par l’usage commercial au sens des impôts directs, il n’y a de prestation appréciable en argent au sens de l’impôt anticipé. Ainsi, lorsque la preuve de la justification commerciale est apportée par le contribuable, la prestation appréciable en argent est exclue.
  4. Ni le principe de l’auto-taxation ni l’obligation de donner des renseignements (art. 38 et 39 LIA) ne peuvent servir à inverser la charge de la preuve.
  5. Quant à la preuve de la qualité d’actionnaire/associé ou de personnes qui lui sont proches, elle peut être apportée par indices.