Selon l’article 21 alinéa 2 LIFD, la détermination de la valeur locative se fait en tenant compte « des conditions locales et l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable ». La lettre-circulaire de l’Administration fédérale des contributions du 21 février 2008, basée sur l’article 102 alinéa 2 LIFD, vise à assurer une application conforme de cette disposition très large. En matière d’impôts cantonaux et communaux, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la méthode d’estimation de la valeur locative (incluse dans le revenu en vertu de l’article 7 alinéa 1 LHID) est du ressort du législateur cantonal, ce qui a pour effet de limiter son propre pouvoir d’examen essentiellement au respect des droits constitutionnels.
Le litige tranché par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_843/2016 ; 2C_844/2016 du 31 janvier porte sur la question de savoir si des dispositions de droit cantonal pouvaient aussi être appliquées en matière d’IFD, c’est-à-dire si le droit cantonal pouvait être transposé au droit fédéral. Le tribunal n’avait pas eu l’occasion de se déterminer sur cette question dans sa jurisprudence antérieure.
Selon l’analyse des dispositions constitutionnelles à laquelle le Tribunal fédéral se livre, si le droit fédéral s’avère incomplet pour être appliqué, l’autorité cantonale a le devoir de le compléter, mais à cette fin seulement, sans donc qu’elle se substitue au législateur fédéral. L’autorité cantonale dispose d’une Rechtsanwendungs– mais non pas d’une Rechtsetzungskompetenz. Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral du droit ainsi complété reste par conséquent toujours limité.