Il s’agit des arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3355/2018 du 11 janvier et A-2327/2017 du 22 janvier. Voici ce qui nous a paru essentiel à retenir.
Dans le premier arrêt, où la demande d’assistance provenait des Pays-Bas, le tribunal a rappelé que l’assistance administrative selon l’article 26 alinéa 1 CDI est exclue lorsque la demande n’a comme but que l’obtention d’informations nécessaires à une procédure pénale (voir notamment le blog de Ilex Fiduciaire SA de la semaine 37/18). Tel n’étant pas le cas d’espèce, le respect de la bonne foi par l’Etat requérant ne pouvait pas être mis en cause et le recours a été rejeté.
Dans le second arrêt, le tribunal a rappelé notamment :
- La distinction entre une demande groupée et une demande individuelle (voir notamment le blog de Ilex Fiduciaire SA de la semaine 48/18). En l’espèce, il s’agissait d’une demande individualisée où donc il n’était pas nécessaire d’identifier les personnes concernées sur la base d’un comportement déterminé.
- Que, dès lors que la banque détentrice des informations est connue, il n’est pas nécessaire d’’identifier dans la demande la succursale où les comptes visés sont maintenus.
- Que l’article 6 alinéa 2 LAAF ne peut trouver application en cas de demandes émanant de la France, comme dans le cas d’espèce, compte tenu des dispositions figurant au chapitre XI du Protocole additionnel (l’arrêt 2C_1174/2014 du Tribunal fédéral).
- Que le caviardage de certaines données, avant communication à l’Etat requérant, est du ressort de l’Administration fédérale des contributions et que c’est à elle qu’une demande visant spécifiquement les documents et informations à caviarder doit être adressée.
- Que, dès lors que le chapitre XI paragraphe 3 lettre a du Protocole additionnel prévoit la communication d’une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, le fait que l’adresse fournie ne soit pas l’adresse actuelle n’est pas de nature en soi à rendre la demande irrecevable.