Le tronc commun des trois arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 8 décembre – 2C_48/2022, 2C_66/2022 et 2C_68/2022 – se caractérise par un financement substantiel des activités de promoteurs immobiliers des recourants dont la déduction des intérêts avait été refusée par la dernière instance cantonale, au motif d’évasion fiscale. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours pour le même motif, non sans avoir relevé au passage l’approche de la première instance de recours, qui avait retenu, pour arriver aux mêmes conclusions, le prêt simulé.
Les prêts accordés en pleine crise immobilière, de plus de CHF 50 mio., avaient servi à rembourser d’autres prêts, mais à la différence de ceux-ci, ils étaient sans garantie, et une partie des intérêts avait été capitalisée.
Jugeant que la forme choisie pour ce financement, qui ultimement provenait de personnes proches, était inadaptée au but économique poursuivi, parce qu’un tiers ne l’aurait pas accordé aux mêmes termes et conditions, le tribunal a estimé que la condition objective de l’évasion fiscale était bien présente.
Pour ce qui est de l’objectif qui avait présidé au choix du procédé, le tribunal a retenu que ni les créances ni les intérêts qu’elle généraient n’étaient imposables en Suisse et que le financement aurait pu être assuré par le bais d’une donation, ce qui était illustratif du but principalement fiscal du mode de financement choisi.
Quant à l’économie d’impôt, compte tenu des montants en jeu, elle aurait été manifestement substantielle.