Dans la cause 2C_396/2022 jugée par le Tribunal fédéral le 7 décembre, le recourant avait changé dans ses comptes, par une modification mineure dans les notes, l’affectation d’une provision pour risques fiscalement admise pendant plusieurs années. Au lieu de la dissoudre et d’en constituer une nouvelle, il avait opéré en quelque sorte une substitution, d’autant plus discrète que le montant était resté inchangé. A la découverte, après l’entrée en force de la taxation, que la provision qui aurait dû être dissoute n’avait pas été intégrée au revenu du contribuable, l’autorité de taxation a ouvert des procédures de rappel et de soustraction d’impôt, dont le tribunal a confirmé le bien-fondé.
En effet, au moment de la taxation, l’autorité n’aurait pas pu, sans investigations complémentaires qui ne s’avéraient pas nécessaires dans les circonstances, se rendre compte de la substitution de provision à laquelle le contribuable s’était livré. Le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante n’avait pas été rompu, rendant possible le rappel d’impôt.
Quant au bien-fondé fiscal, au regard de l’article 29 alinéa 1 LIFD, de la nouvelle provision, il a été jugé pour le moins douteux.