Semaine 04/23 – Suisse – TVA : De l’option pour l’imposition de prestations exclues du champ de l’impôt et de son annulation

Le litige que le Tribunal administratif fédéral a tranché par son arrêt A-3806/2021 du 27 décembre portait, sur le fond, sur les deux questions en titre.

Selon la jurisprudence, la facture est l’élément principal autour duquel le système de la TVA s’articule. Elle est, avec la mention de l’impôt, notamment la manifestation de la volonté d’opter selon l’article 22 alinéa 1 LTVA. Ni une erreur dans la formation de la volonté ni des considérations relatives à la validité des contrats générateurs des prestations ni la non-déclaration dans le décompte trimestriel de la TVA facturée ne permettent d’invalider l’option selon la facturation.

Quant à une annulation postérieure de la créance fiscale au moyen d’une correction, l’article 27 LTVA ne la permet pas, car la mention valant option n’est ni « inexacte » ni « indue ». Cette disposition ne peut servir de base à une renonciation rétroactive à l’option d’imposition. La révocation rétroactive de l’option avait d’ailleurs été exclue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_853/2021 du 12 mai 2022 (voir notamment notre blog de la semaine 25/22).

Sur la forme, en rapport avec le droit d’être entendu, le tribunal rappelle qu’une violation grave de celui-ci peut en principe conduire à elle seule à l’annulation de la décision attaquée. En tant que droit de participation à la procédure, le droit d’être entendu comprend tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue, en exposant ses arguments de fait et de droit, en prenant position sur tous les éléments du dossier, en répondant aux arguments tant de la partie adverse qu’à ceux retenus par l’instance antérieure. Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder ; le refus d’accès à une pièce est une atteinte grave au doit d’être entendu que les garanties de l’article 28 PA ne peuvent combler que partiellement. Ces principes rappelés, le tribunal, tout en critiquant la pratique de l’autorité inférieure de produire des pièces destinées au seul usage du tribunal, a jugé que le droit d’être entendue de la recourante n’avait pas été violé.