L’estimation des immeubles affectés à l’agriculture aux fins de l’impôt sur la fortune suit la règle d’exception posée à l’article 14 alinéa 2 LHID, à savoir selon la valeur de rendement, sous réserve d’une éventuelle prise en compte de la valeur vénale introduite par le droit cantonal. Le législateur grison a réservé la valeur de rendement aux immeubles « utilisés pour l’agriculture » (art. 57 al. 1 StG).
Par l’arrêt 2C_1094/2018 du 9 décembre, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l’arrêt de l’instance inférieure, laquelle avait, aux fins de l’impôt sur la fortune, retenu comme valeur de terrains non bâtis situés dans une zone à bâtir leur valeur vénale, avec prise en compte de la valeur de rendement. Elle avait donc appliqué la règle posée au premier alinéa de l’article 14 LHID et non pas l’exception du deuxième alinéa. Pour elle, seuls les terrains agricoles visés aux articles 8 alinéa 1 et 12 LHID et définis selon la jurisprudence par référence à la LDFR pouvaient bénéficier de l’estimation selon l’article 57 alinéa 1 StG (reprenant l’art. 14 al. 2 LHID).