Semaine 05/19 – Suisse – Validité d’un ruling fiscal / répartition internationale des bénéfices

Le contentieux jugé par le Tribunal fédéral le 16 décembre (2C_151/2017 ; 2C_152/2017, 2C_178/2017 ; 2C_179/2017) porte sur deux point litigieux – la validité d’un ruling fiscal et la réparation des bénéfices entre le siège suisse et les établissements stables à l’étranger.

  1. La recourante, compagnie aérienne, avec siège dans un canton et des succursales dans deux autres cantons et des établissements stables à l’étranger, avait obtenu, en 2010, un ruling de l’autorité de taxation de son siège. En 2013, cette autorité et l’autorité de taxation de l’un des cantons hébergeant une des succursales s’étaient mises d’accord qu’avec effet dès la période fiscale 2011, c’est cette seconde autorité qui aurait compétence pour la taxation IFD, de même que pour les ICC ; en d’autres termes, le domicile fiscal principal avait été déplacé au canton où se trouvait le lieu de l’administration effective. Toutefois, la contribuable n’en a été notifiée qu’en 2013.
    L’instance inférieure, du canton du lieu de l’administration effective, avait jugé qu’à la suite de ce changement, le ruling n’était plus valable, pour avoir été accordé par une autorité qui n’avait plus compétence.
    Pour le Tribunal fédéral, l’article 105 alinéa 3 LIFD ne donne pas la compétence pour la perception de l’IFD, de manière prioritaire, à l’un ou l’autre des cantons – du siège ou de l’administration effective. C’est donc de bonne foi que la contribuable a appliqué le ruling, sans en demander un nouveau, du moins jusqu’à ce qu’elle fût informée du changement, et lui en refuser le bénéfice, à l’instar de l’instance inférieure, reviendrait à violer l’article 9 Cst.
  2. L’instance inférieure avait appliqué les critères auxiliaires du travail et du capital pour procéder à la répartition internationale de bénéfices de la recourante, ce qui était contesté par elle, demandant l’application de la méthode proportionnelle.
    Le Tribunal fédéral a formulé les réserves les plus explicites quant à l’application de cette méthode dans les relations internationales, au point de se demander, tout en laissant la question ouverte, si cette méthode pouvait encore s’y appliquer. Il a conclu à l’applicabilité de la méthode objective.
    Toutefois, se fondant sur l’article 8 alinéa 1 MC OCDE et sur les accords internationaux de la Suisse en matière de transport aérien, il a jugé qu’une répartition internationale des bénéfices est exclue en matière de trafic aérien et que les bénéfices réalisés par la recourante sont donc exclusivement et intégralement imposables en Suisse.