Semaine 03/19 – Suisse – La notion d’exploitation en tant que condition d’exonération des droits de mutation

En matière d’exonération des droits de mutation en cas de restructuration, l’article 103 LFus fait référence aux articles 8 alinéa 3 et 24 alinéas 3 et 3quater LHID, lorsqu’il s’agit de raisons individuelles et de sociétés de personnes, d’une part, et de personnes morales, d’autre part.
C’est du premier cas de figure qu’il est question dans les arrêts 2C_674/2018 et 2C_675/2018 du 18 décembre du Tribunal fédéral : vente d’immeubles par une personne inscrite au Registre du commerce à une société.

Le tribunal a rappelé que l’article 8 alinéa 3 lettre b. LHID pose deux conditions – restructuration et transfert d’exploitation.
La notion de restructuration n’est définie dans aucune disposition, ni fiscale ni civile. Au regard de l’article 8 alinéa 3 LHID, la notion de restructuration comprend également le transfert de patrimoine selon les articles 69 ss LFus. Il en va ainsi, en lien avec l’article 8 alinéa 3 lettre b. LHID du transfert d’une raison individuelle à une personne morale ou de l’aliénation d’une partie de l’entreprise de personnes.

Quant à la notion d’exploitation, le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence relative à l’article 19 alinéa 1 LIFD. Constitue une exploitation tout complexe organisationnel et technique de valeurs patrimoniales doté une certaine indépendance. L’exploitation se caractérise par un degré élevé d’autonomie et se présente comme une organisation capable de subsister par elle-même. Dans une exploitation, le travail et le capital sont mis en œuvre dans le but de réaliser des bénéfices, étant toutefois précisé que l’engagement de la force de travail ne se limite pas aux prélèvements des plus-values ou à la récupération de bénéfices. Ainsi, la simple administration de biens immobiliers ne présente que rarement les caractéristiques d’une exploitation. Pour que tel soit le cas, il est nécessaire que l’activité dépasse la simple gestion de patrimoine et qu’elle porte sur un grand nombre d’immeubles. Quant au commerce de biens immobiliers, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas possible d’admettre systématiquement l’existence d’une exploitation pour chaque activité indépendante relative à un tel commerce, mais qu’il fallait examiner dans chaque cas d’espèce si les conditions étaient remplies.

Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de l’instance antérieure d’admettre la vente en neutralité fiscale car les immeubles transférés étaient l’objet d’une simple administration et dès lors la condition d’exploitation de l’article 8 alinéa 3 lettre b. LHID n’était pas présente.