La question du traitement de l’indemnité versée en raison de la réalisation anticipée d’une créance hypothécaire à terme fixe est au centre de l’arrêt 2C_1009/2019 que le Tribunal fédéral a rendu le 16 décembre.
Il y est rappelé qu’il existe trois cas de figure :
- modification des conditions initiales du prêt : l’indemnité est alors assimilée à un intérêt et est à ce titre déductible,
- changement de l’institut de financement : l’assimilation à un intérêt n’est pas possible,
- vente de l’objet hypothéqué : l’assimilation à un intérêt n’est non plus pas possible, mais le montant est déductible de l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers.
A la différence des arrêts 2C_1165/2014 ; 2C_1166/2014 et 2C_1148/2015 du 3 avril 2017 (voir aussi le blog du Groupe Ilex de la semaine 18/17) dont l’état de fait tombait dans le troisième cas ci-dessus, le nouvel arrêt traitait d’un état de fait du deuxième type.
Le tribunal, tout en prenant acte de certaines critiques de la doctrine, a jugé que les conditions d’un changement de jurisprudence n’étaient pas présentes et a refusé la déduction de l’indemnité par application des articles 33 alinéa 1 lettre a. LIFD et 9 alinéa 2 lettre a. LHID.