Semaine 02/20 – Suisse – Revenu imposable ou indemnité en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit

C’est cette question que le Tribunal fédéral a été appelé à trancher le 16 décembre dans la cause 2C_44/2019.

Le recourant, qui a été débouté, soutenait que le montant qu’il avait reçu était destiné à compenser le préjudice résultant de son déménagement dans un autre appartement au loyer plus élevé, et qu’à ce titre il n’était pas imposable.

Le tribunal a rappelé qu’effectivement une créance en dommages-intérêts exécutable ne constitue en général pas un revenu imposable, puisqu’il s’agit d’une simple restructuration, et non pas d’un accroissement, du patrimoine. Ainsi, le versement, respectivement la créance, en dommages-intérêts, pour un damnum emergens ne sont pas imposables parce qu’ils sont neutralisés durant la période fiscale, alors qu’en cas de lucrum cessans, il n’y a pas d’imposition tant que les revenus non réalisés concernent la même période fiscale et n’auraient pas non plus été imposables.

Le montant en cause avait été payé au recourant pour qu’il quittât rapidement l’appartement qu’il louait de manière à permettre au propriétaire de commencer sans attendre les travaux de rénovation. Or, contrairement au versement d’une indemnité, non imposable, ce montant ne revêtait aucune valeur économique permettant de conclure à une restructuration de son patrimoine.

Plus précisément, versée non pas par le bailleur du recourant, mais par la nouvelle propriétaire de l’appartement et son administrateur, contre lesquels le recourant ne pouvait faire valoir une créance fondée sur l’article 261 alinéa 3 CO – seule clause de responsabilité qui eût pu être invoquée en l’espèce pour neutraliser l’indemnité en cause -, cette somme n’avait pas pour cause l’extinction de la créance et n’en compensait donc pas l’éventuelle existence.