Selon l’alinéa 3 de l’article 28 LTVA, la preuve que l’impôt facturé à l’assujetti dans le cadre des opérations figurant au premier alinéa a été payé par lui suffit pour qu’il puisse le déduire de l’impôt qu’il doit lui-même.
Par l’arrêt A-1996/2022 du 19 décembre, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi contre le refus de l’Administration fédérale des contributions d’admettre la déduction de l’impôt préalable. La recourante n’avait en effet pas démontré qu’elle l’avait effectivement payé, notamment parce qu’elle avait violé ses obligations comptables, se privant ainsi de moyens de preuve.