L’un des points litigieux dans le contentieux, qui a donné lieu à l’arrêt 2C_122/2022 du Tribunal fédéral du 15 décembre, portait sur la notion de non-punissabilité de la soustraction d’impôt ayant fait l’objet d’une dénonciation spontanée, selon l’article 175 alinéa 3 LIFD. Au terme d’une analyse comparative de cette disposition et des articles 8 et 52 ss CP, le tribunal a conclu que l’existence d’une première dénonciation spontanée au sens de l’article 175 alinéas 3 et 4 LIFD ne dépend pas d’une nécessaire déclaration de culpabilité du contribuable par l’autorité fiscale. Il suffit que, sans ouvrir de poursuite pénale, cette dernière prononce une décision de non-punissabilité fondée sur l’alinéa 3 de l’article 175 LIFD pour qu’une dénonciation spontanée ultérieure soit soumise aux dispositions de l’alinéa 4 de ce même article. En revanche, l’absence de décision de non-punissabilité aux motifs, notamment, qu’après examen de la dénonciation spontanée, il est constaté qu’aucun impôt n’est soustrait ou que la prescription est atteinte, a pour effet qu’une décision spontanée ultérieure sera considérée comme la première.
Pour ce qui est des intérêts sur les rappels d’impôts, le tribunal a précisé que selon sa jurisprudence, les intérêts moratoires sur les rappels d’impôts sont des intérêts passifs déductibles du revenu sur la base de l’article 33 alinéa 1 lettre a. LIFD (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 30/18). En l’absence de dispositions dans la LIFD relatives à la période dans laquelle ces intérêts peuvent être déduits, le tribunal a en outre rappelé avoir admis, au vu du droit cantonal applicable, que le contribuable pouvait les déduire dans chacune des années fiscales sur lesquelles portent les rappels d’impôt (voir de plus notamment notre blog de la semaine 12/22) ; cette question reste donc de la seule compétence du droit cantonal et ne peut dès lors être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour arbitraire.