Semaine 43/26 – Suisse – Demande de remise d’ICC devant le Tribunal fédéral
L’article 73 alinéa 1 LHID ouvre la voie de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en matière de remise de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice. L’article 83 lettre m. LTF pose comme condition de recevabilité du recours la présence d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs. Par l’effet du renvoi de l’article 213c LICD/FR aux dispositions de la LIFD et de sa législation d’exécution relatives notamment aux motifs de refus de la remise et aux droits et obligations de procédure du requérant, l’article 167a LIFD s’applique comme droit cantonal subsidiaire.
A la lettre b., l’article 167a LIFD dispose que la remise peut être refusée, en totalité ou partiellement, lorsque le contribuable n’a pas créé de réserves, c’est-à-dire n’a pas mis de l’argent de côté (à ne pas confondre donc avec les provisions d’impôt), malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande de remise.
La question justifiant la recevabilité du recours dans la cause 9C_375/2026 était de savoir si les réserves exigées devaient être appréhendées sous l’angle purement arithmétique, comme l’avait fait l’instance précédente, ou si la présence de telles réserves pouvait être déduite de la disponibilité de moyens réels et durables. Le 14 septembre, le tribunal l’a admise est et entré en matière sur le fond, soit sur la demande de remise.
Le tribunal a rappelé le principe selon lequel le contribuable n’a pas un droit à la remise et a fait référence à sa jurisprudence restrictive (voir notamment notre blog de la semaine 29/21). Il a confirmé l’interprétation faite par l’instance précédente de l’article 167a lettre b. LIFD, à savoir qu’il suffisait, pour refuser la remise, de se limiter à une approche purement arithmétique – par rapport au minimum vital au sens de la LP -, sans qu’il soit nécessaire, dans une seconde étape, de procéder à un examen de la disponibilité de moyens au regard de la situation personnelle du contribuable. Il a donc rejeté le recours.