Semaine 38/26 – Suisse – Moment de réalisation du revenu d’une créance conventionnelle

Le contentieux, qui a été tranché par le Tribunal fédéral par l’arrêt 9C_507/2025 du 20 août, était en rapport avec la résiliation contractuelle anticipée d’un contrat de bail, en vertu de laquelle, la bailleuse, recourante, avait touché une indemnité forfaitaire. Les parties s’opposaient sur le moment de la réalisation de ce revenu.

Le tribunal a rappelé qu’un produit doit être comptabilisé lorsque la personne morale acquiert une prétention juridique ferme et exécutable envers sa contrepartie. Son imposition comme revenu ne peut intervenir qu’à la date d’échéance au plus tôt ; une imposition de la créance avant son échéance peut toutefois être exceptionnellement envisagée, notamment si la fixation de l’échéance relève du pouvoir discrétionnaire du contribuable et que celui-ci pourrait, en reportant l’échéance, déterminer la date d’imposition, ou lorsque les parties ont reporté l’échéance pour des motifs fiscaux (voir notamment notre blog de la semaine 31/23).

En l’occurrence, le droit à l’indemnité était né de la convention de résiliation anticipée de décembre 2020, mais la créance arrivait à échéance trente jours plus tard, c’est-à-dire dans l’année fiscale suivante. Le tribunal a admis le recours, qui visait à faire admettre la réalisation du revenu en 2021 et non pas en 2020, comme l’instance précédente l’avait jugé.