Semaine 36/26 – Suisse – Refus d’exonération du droit de mutation / Interdiction du dualisme des méthodes

Dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral avait jugé que l’article 103 LFus devait être compris en ce sens qu’il suffisait d’être en présence de l’une des restructurations visées par les articles 8 alinéa 3 et 24 alinéas 3 et 3quater LHID pour bénéficier de l’exonération du droit de mutation, sans qu’il soit nécessaire de remplir les autres conditions prévues dans ces dispositions (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 44/18).

Dans l’arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral dans la cause 9C_381/2025 – jugée le 4 août -, l’instance précédente avait jugé que le transfert des parcelles, intervenu en exécution d’un contrat, ne pouvait être qualifié de scission au sens de l’article 24 alinéa 3 lettre b. LHID pour deux raisons : premièrement, la scission selon cette disposition suppose le transfert approprié de fonds propres ouverts de la société transférante à la société reprenante et, secondement, le transfert doit porter sur une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation, à poursuivre après la scission.

Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la première exigence – sans laquelle l’Administration fédérale des contributions ne voit plus de distinction entre la scission et la simple vente d’une exploitation -, car la seconde exigence faisait manifestement défaut. Le transfert ne portait en effet pas sur un ensemble organisationnel et technique d’éléments patrimoniaux constituant une unité organique relativement indépendante en vue de la fourniture de prestations commerciales (« exploitation ») ni sur la plus petite entité autonome de l’entreprise (« partie distincte d’exploitation »). Le tribunal, en suivant l’instance précédente, a confirmé qu’il était exclu d’admettre que la condition du transfert d’une exploitation est remplie si le transfert porte sur des actifs isolés, au motif qu’ils rempliront ultérieurement les conditions pour représenter une (partie distincte d’) exploitation.

Le refus de l’exonération des droits de mutation avait donc bien été conforme à l’article 103 LFus.

Pour éviter de payer le droit de mutation, la recourante se prévalait de l’interdiction du dualisme des méthodes (voir notamment notre blog de la semaine 47/24). Une telle situation aurait pu se présenter si la même notion, en l’occurrence de restructuration, identique en matière d’impôts directs et de droit de mutation, avait été appréhendée différemment. Certes, il n’y a pas eu d’impôt sur le bénéfice prélevé sur le transfert, mais il s’était agi d’une erreur et dès lors celle-ci ne pouvait bénéficier à la recourante, au motif de la prohibition du dualisme des méthodes. Sur ce grief aussi, la recourante a été déboutée.