L’activité d’acquisition, de détention et d’aliénation de participations constitue une activité entrepreneuriale (art. 10 al. 1ter LTVA), qui donne droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29 al. 2 LTVA), pour autant qu’il s’agisse de placement durable permettant d’exercer une influence déterminante, la quotité de 10% étant considérée comme répondant à cette exigence (art. 29 al. 3 LTVA), mais une participation moindre n’étant selon la jurisprudence pas exclue (voir notamment nos blogs des semaines 32/24 et 22/26). Enfin, pour déterminer l’impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable des entreprises qu’elles détiennent (art. 29 al. 4 LTVA) ; l’Info TVA 09 précise la notion de société holding (ch. 9.3.2.1).
A l’origine du contentieux, tranché par le Tribunal administratif fédéral par l’arrêt A-4130/2025 du 19 août, se trouvait le refus de l’Administration fédérale des contributions d’admettre la déduction de l’impôt préalable de la recourante, société de participations, au motif que durant au moins trois périodes fiscales, les limites minimales de 2/3 des actifs ou des revenus caractérisant une société holding n’avaient pas été respectées.
Le tribunal a jugé le refus fondé et a rejeté le recours.