Semaine 33/26 – Suisse – Quotité d’une commission de courtage immobilier déductible

Dans le calcul du gain immobilier imposable, la prise en compte de la commission de courtage est prescrite par l’article 12 alinéa 1 LHID. Son calcul tombe cependant dans la marge de manœuvre laissée aux cantons et relève donc du droit cantonal.

Par l’arrêt 9C_706/2025 du 17 juillet, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’autorité de taxation attaquant l’arrêt de renvoi de la dernière instance cantonale, qui n’avait pas admis que la réduction de la quotité déductible de 2% à 1,5%. Il a jugé que l’arrêt attaqué était conforme au droit fédéral et à la Constitution.

La disposition cantonale ne détermine pas la quotité de la commission déductible au-delà du terme « usuel » et la pratique la fixe à 2%, en règle générale ; pour s’en écarter, toujours selon la pratique du canton, des considérations générales ne suffisent pas et il faut des raisons précises. Or, en l’espèce, de telles raisons n’ayant pas été exposées, c’est à raison que l’arrêt attaqué avait partiellement donné raison à la contribuable en renvoyant la cause à l’autorité de taxation.