Semaine 33/26 – Suisse – Caviardage des données personnelles des fonctionnaires de l’Etat requérant dans une demande internationale d’assistance administrative ?

La question en titre avait été portée par l’Administration fédérale des contributions devant le Tribunal fédéral après que le Tribunal administratif fédéral eut refusé ce caviardage dans le cadre du droit de l’intimée de consulter le dossier.

Le 18 juin, dans la cause 2C_157/2024, le tribunal a d’abord déclaré le recours recevable au regard de l’article 84a LTF.

Puis, sur le fond, il l’a rejeté. Se référant largement à un arrêt de 2015 concernant la CDI CH-KOR (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 36), il a jugé que dans le cas d’espèce, dans le cadre de la CDI CH-D et en application en particulier de son article 27 alinéa 2 (correspondant à l’art. 26 al. 2 MC OCDE), le droit des personnes concernées de consulter le dossier ne souffrait en général pas de restrictions. Le chiffre 3 lettre f. du Protocole fait référence notamment à l’article 29 alinéa 2 Cst, garantissant le droit d’être entendu ; sous cet angle non plus, des restrictions ne peuvent être admises de manière générale. Elles ne pourraient se justifier que si l’accès des personnes concernées aux données litigieuses mettait en cause l’octroi effectif de l’assistance administrative. En l’espèce, une telle justification du caviardage n’existait pas.