Le « montant à libre disposition » est une notion du droit civil. L’article 164 alinéa 1 CC dispose en effet que le conjoint qui « voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement ».
C’est la reprise comme revenu – d’un montant fixé par estimation – chez l’épouse pour les années 2012 et 2013, confirmée par l’instance précédente en 2025, qui était contestée devant le Tribunal fédéral et qui a abouti à son arrêt 9C_436/2025 du 29 mai.
Les juges de l’instance cantonale avaient certes admis que le versement d’un montant à libre disposition entre époux est fiscalement neutre, mais ils ont néanmoins confirmé son imposition dans le chef de la recourante au motif de la fin de l’imposition commune du couple et de la responsabilité fiscale solidaire par l’effet du divorce prononcé en 2022.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et a renvoyé la cause à l’autorité de taxation. Il a jugé que le montant litigieux, fixé arbitrairement par une autorité fiscale d’un autre canton selon un régime d’imposition différent (le sien étant sur la dépense), au motif que la contribuable n’avait pas chiffré les sommes reçues de son ex-époux et sans examiner les extraits de ses comptes bancaires produits, était arbitraire.