Semaine 28/26 – Suisse – Investisseurs exonérés du droit de timbre de négociation

Parmi les investisseurs exonérés du droit de timbre de négociation en vertu de l’article 17a alinéa 1 LT figurent en particulier les placements collectifs étrangers de capitaux (let. c.), définis à l’article 119 LPCC. C’est cette disposition qui était au centre de l’arrêt 9C_697/2024 du Tribunal fédéral le 2 juin.

La recourante, société suisse, était l’unique investisseur, qualifié, au sens des articles 7 alinéa 3 et 10 alinéa 3 LPCC, dans un fonds de placement liechtensteinois (« Kollektivtreuhänderschaft »). Elle revendiquait l’exonération du droit de timbre en application de la disposition précitée.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral avait jugé, en suivant la circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions du 20 novembre 2017 (§3.2.2.3), que, pour être exonérée, l’institution de droit étranger devait être assimilable à l’une des formes du droit suisse – FCP, SICAV, SLPC ou SICAF. S’étant livré à une interprétation des disposions de la LPCC et de l’OPCC, l’instance précédente était parvenue à la conclusion que la recourante ne pouvait être qualifiée d’investisseur exonéré au sens de la LT.

La recourante fondait son recours sur l’aspect prudentiel de la réglementation en matière de placements collectifs, qui est dès lors déterminant pour l’assimilation transfrontalière de ceux-ci. Elle mettait en avant le fait que l’autorité compétente pour l’interprétation correcte de la LPCC était en premier lieu la FINMA en tant qu’autorité de surveillance des marchés financiers. L’équivalence de surveillance entre le pays étranger, abritant le fonds de placement, et la Suisse est ainsi le critère effectif d’assimilation, y compris aux fins de la LT, comme d’ailleurs la circulaire n° 24 le mentionne (§ 3.1.1.1).

Le recours a été admis.