Semaine 26/26 – Suisse – Du double fondement alternatif d’une demande internationale d’assistance administrative

Une demande d’assistance administrative peut être fondée soit sur une CDI soit sur la MAC et l’Etat requérant doit préciser la convention sur laquelle il se fonde. Le rejet de sa demande sur l’une des conventions peut ouvrir la voie à une nouvelle demande, basée sur l’autre convention.

Si, globalement les deux textes sont identiques, des différences peuvent exister quant à l’applicabilité temporelle et aux impôts visés.

Dans sa demande qui avait conduit à l’arrêt A-5489/2024 du Tribunal administratif fédéral du 28 mai, l’Etat requérant s’était fondé simultanément sur les deux conventions. Le champ d’application temporelle ne présentait pas de différence. La demande était liée aux impôts sur les personnes physiques, la taxe sur le compte-titre et la taxe sur les opérations d’assurance, prélevés par la Belgique. Cette dernière était certes prévue par la MAC, mais la Suisse avait formulé une réserve, conformément à l’article 30 alinéa 1 lettre a.

En l’espèce, le tribunal a jugé que c’est à tort que l’Administration fédérale des contributions avait opté pour l’application de la MAC. Certes, elle était tenue de choisir le texte le moins restrictif (art. 27 al. 1 MAC), mais en raison de la réserve de la Suisse ayant pour effet d’exclure de la communication les renseignements concernant la taxe sur les opéraitons d’assurance, elle avait porté atteinte à l’article 27 alinéa 1 MAC.

La décision attaquée a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction et une nouvelle décision dans le sens des considérants.