La question centrale dans l’arrêt 9C_503/2024 du Tribunal fédéral du 23 avril était de savoir si la recourante avait droit à la déduction de l’impôt préalable en rapport avec une participation qu’elle détenait à concurrence de 9%. En suivant le Tribunal administratif fédéral (voir notamment notre blog de la semaine 32/24), le Tribunal fédéral a confirmé que l’article 29 alinéa 3 LTVA pouvait trouver application en cas de participations de moins de 10% du capital, pour autant qu’une influence déterminante pût néanmoins être exercée dans la société détenue.
Le tribunal a jugé que l’instance précédente n’avait pas violé le droit en considérant comme insuffisants les indices d’une telle influence mis en avant par la recourante. Il a également confirmé que le prêt accordé en parallèle par la recourante ne pouvait être assimilé à une participation.