Semaine 21/26 – Suisse – Exonération d’une personne morale poursuivant un but d’utilité publique

Par l’arrêt 9C_316/2025 du 23 avril, le Tribunal fédéral a admis le recours dont il avait été saisi par une association cherchant à bénéficier de l’exonération en vertu de l’article 56 lettre g. LIFD et de la disposition cantonale correspondante, reprenant les termes de l’article 23 alinéa 1 lettre f. LHID.

En l’occurrence, les trois conditions générales pour obtenir l’exonération (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 1/16 et les nôtres des semaines 38/19 et 19/26) étaient remplies et n’étaient pas contestées ; ce sont les conditions spécifiques qui étaient litigieuses, à savoir l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement.

Au sujet de la première, le tribunal a retenu que le cercle des personnes bénéficiant de l’activité ne se limitait ni à ses membres ni aux habitants de la commune de son siège. Déployée dans la défense du paysage – et donc de l’environnement et du patrimoine – l’activité de la recourante ne pouvait pas être confinée de manière à exclure que la condition « d’ouverture » fût remplie.

En ce qui concerne la seconde condition spécifique, le tribunal a retenu que les activités exercées par les membres l’étaient bénévolement, conformément aux statuts, et que donc le désintéressement devait être admis.

Notre lecture des considérants 7.1. et 7.2. ne nous a toutefois pas permis de voir une distinction nettement posée entre les deux conditions – cercle des destinataires et désintéressement.