Semaine 19/26 – Suisse – Suspension d’une procédure d’assistance administrative internationale

Le Tribunal fédéral avait déjà eu l’occasion de statuer sur une demande de suspension de la procédure d’assistance administrative internationale et s’était prononcé sur son caractère exceptionnel (voir notamment notre blog de la semaine 24/22). La question, dont il était saisi dans la cause 2C_416/2025 – jugée le 13 mars -, concernait la nature, selon l’article 23 alinéa 2 MAC, des actions prises par l’Etat requérant devant ses instances conduisant à la suspension de la procédure internationale. Le tribunal l’a reconnue comme relevant de l’article 84a LTF et est entré en matière.

Les recourantes invoquaient la disposition de la MAC pour fonder leur demande de suspension, à laquelle l’Administration fédérale des contributions opposait le principe de célérité de la procédure découlant de l’article 29 alinéa 1 Cst.

L’interprétation de la norme à laquelle le tribunal s’est livré, en faisant notamment appel à l’article 31 CVDT, l’a conduit à conclure que seules les actions en rapport l’assistance au recouvrement (art. 11 à 23 MAC) étaient visées par l’article 23 MAC, en dépit des termes « … en particulier qui, en matière de recouvrement… ». S’agissant en l’espèce d’assistance en matière d’échange de renseignements, tombant sous le coup des articles 4 à 10 MAC, la demande de suspension n’était pas fondée et le tribunal l’a rejetée.

Rappelons au passage que la Suisse s’était réservé le droit, en application de l’article 30 alinéa 1 lettre b. MAC, de ne pas accorder son assistance en matière de recouvrement. Cette réserve s’inscrit dans sa politique en matière de fiscalité internationale, conformément à laquelle, elle n’a par exemple jamais repris dans ses CDI les dispositions de l’article 27 MC OCDE.